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En effet, par décision N°13/Haac/20/P du 23 mars 2020, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac)

suspend, pour deux (02) mois, à compter du 23 mars, date de signature de la décision, le journal «L’Alternative». A l’origine, une plainte de l’ambassadeur de France au Togo, Marc Vizy. Pour cause, le diplomate français reproche au bihebdomadaire togolais d’informations, d’investigation, d’analyse et de publicité dirigé par Ferdinand Ayité, un traitement subjectif d’un article titré «Franck Paris, l’intrigant», à la Une de sa parution N°869 du 28 février 2020. Un article qui, aux yeux de M. Vizy, comporte deux accusations graves, infondées et calmnieuses contre le Conseiller pour l’Afrique du Président français. D’une part !

Et de l’autre, une autre décision, cette fois-ci N°14/Haac/20/P, portant suspension pour quinze (15) jours, à compter de ce mercredi 25 mars 2020, du Quotidien «Liberté». A l’instar du premier cas, toujours sur plainte du diplomate français qui reproche à l’organe de presse que dirige Médard Amétépé, des accusations graves, infondées et calomnieuses contenues dans l’article «Marc Vizy, l’autre ennemi de la démocratie au Togo» publié dans sa parution N*3116 du mardi 03 mars 2020. Lequel article aurait eu pour cibles, sa personne et son pays : la France.

Jugeant moins convaincants, les argumentaires des responsables des deux journaux, à l’audience, il a plu à la Haac de Telou Pitalonani de passer à sa hache, ces deux organes à ligne éditoriale bien critique. Une décision pour le moins convaincante, en ce sens que l’exercice et la réglementation de la presse est contenue dans un canevas juridique en vigueur : Le code de la presse.

Que dit la VAR ?

A son chapitre II, notamment à son article 46, le code prévoit que «Toute personne physique ou morale ayant fait l’objet d’une information contenant des faits erronés, des assertions ou des déclarations malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel, dispose d’un droit de réponse». Et de préciser, en cas de «refus ou de silence», le plaignant peut donc saisir la Haac. Une situation que résous d’ailleurs, plus loin, l’article 76 qui stipule qu’ «En cas de refus d’insertion ou de diffusion de la réponse, malgré l’ordonnance de référé prévus à l’article 53 du présent code, le Directeur de l’organe de publication ou de diffusion en cause est passible d’une peine de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) FCFA.

Une suspension de parution ou d’émission de quinze (15) jours à trois (03) mois peut être prononcée contre l’organe de publication ou de diffusion en cause sans préjudice de la peine d’amende à l’alinéa précédent».

Il en est de même pour l’article 82 qui rajoute en précisant que «La diffusion ou la publication d’informations contraires à la réalité dans le but manifeste de manipuler les consciences ouvre déformer l’information où les faits est passible d’une peine d’amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) FCFA.

C’est donc ce que prévoit le code de la presse en vigueur.

Observations

Dans sa plainte, l’ambassadeur a refusé délibérément d’exercer le droit de réponse. M. Marc Vizy aurait souhaité selon la Haac, un règlement à l’amiable. Un amiable qui selon la Haac devrait consister en un rectificatif à l’initiative des deux journaux. Une offre paradoxale de la part de cette instance pourtant Haute en ce sens que le rectificatif n’est fait que sur la base d’éléments correctifs tangibles versés par la partie plaignante, et non sur initiative du journal incriminé. Sinon comment une publication sérieuse peut-elle affirmer une chose lundi et revenir le lendemain se dédire, juste au nom d’un amiable aussi sincère soit-il.

Par ailleurs, il ressort que l’ambassadeur dans sa plainte, a demandé à la Haac d’utiliser ses pouvoirs de mise en garde et en cas de récidive de sanction. Mais la Haac après avoir demandé de façon surréaliste et en vain aux deux organes d’apporter la preuve des affirmations dans leurs publications a choisi d’aller directement à la sanction. Si ce n’est la manifestation d’un zèle de godillot c’est purement de l’acharnement. Mais qu’à cela ne tienne. En quoi une institution de « journalistes » peut-elle demander à des confrères d’apporter la preuve de leurs écrits, autrement dit leurs sources. On serait en face de novices qu’on pourrait trouver une situation atténuante à une telle demande. Passons !

Posture de Godillot ?

Loin de donner raison aux observateurs qui estiment que ce jugement n’est plus ou moins que l’expression de la force, visiblement téléguidée, l’on peut, en vrais leaders d’opinion et démocrates s’en offusquer lorsqu’on se rend compte que ce sont les institutions de la république, censées faire respecter la loi qui la violent plutôt à loisir. Car, lorsqu’on veut donner force à la loi, on l’applique dans son entièreté. Et en la matière, la Haac dans l’article 22 de sa loi organique a pour attributions de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse. Elle n’a donc pas pour missions de s’acharner contre la presse pour un hi ou pour un ha. Qui plus est, la même loi organique fait obligation à l’équipe de Pitalounani Telou de procéder graduellement par une mise en demeure (article 58) avant de décider d’une suspension de parution de la publication (article 65). Et c’est là qu’on se rend compte que l’expatrié du moins à la lumière des lignes de sa plainte, fait une meilleure lecture des textes qui régissent la Haac que les membres de la Haac eux-mêmes. La preuve, on n’en eu que cure de toutes ces dispositions de toutes ces dispositions de la loi organique mais on a plutôt choisi le zèle.

Pour sa vraie indépendance et son développement intégral africain, l’ancien président américain, Barack Obama n’a-t-il donc pas recommandé des institutions fortes, en lieu et place des hommes forts ? A chacun sa réponse !

Source : Fraternité /

Sous-titre / Intro : 27avril.com

N.B. Pour avoir publié l’article ci-dessus, le journal « Fraternité » vient d’être convoqué à son tour par la HAAC du nègre Télou


Convocation du journal « Fraternité » par la HAAC pour avoir publié un article critique de la décision de cette institution de la honte de suspendre les journaux « L’Alternative » et « Liberté » | Source : F.K/FB

 

 

En effet, par décision N°13/Haac/20/P du 23 mars 2020, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac)